La nouvelle loi sur la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) : quelles nouveautés ?

La nouvelle loi sur la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) : quelles nouveautés ?

Publié le : 19/04/2021 19 avril avr. 04 2021

1.
Le 21 mars 2021, le législateur a adopté une nouvelle loi modifiant le régime de la PRJ, procédure par laquelle une entreprise dont la continuité est menacée peut solliciter le bénéfice d’un sursis, afin d’atteindre un ou plusieurs des trois objectifs fixés par la loi : (i) la conclusion d’un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers (ii) la conclusion d’un accord collectif avec les créanciers ou (iii) le transfert de tout ou partie de l’entreprise sous autorité de justice. 

Cette loi réforme la PRJ à deux niveaux : (1) les conditions d’ouverture de la procédure sont simplifiées et (2) le législateur instaure la possibilité pour le débiteur de conclure un « accord préparatoire ».

Ces modifications sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, étant précisé qu’une prolongation de ce délai est possible.

(1)    Assouplissement des conditions d’ouvertures

2.
L’introduction d’une PRJ requiert le dépôt d’une requête accompagnée de nombreuses informations et documents (par exemple, un budget couvrant la période de sursis sollicitée, une situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois, une liste complète des créanciers, les balances clients/fournisseurs,…). 

Le caractère incomplet de la requête entraînait, en règle, son irrecevabilité. 

La nouvelle loi introduit un assouplissement puisqu’elle réduit les exigences imposées à l’entreprise en matière d’informations et de documents à joindre à la requête.  

Ainsi, l’entreprise peut désormais se limiter à déposer avec sa requête (i) un exposé des évènements, (ii) l’indication du/des objectif(s) vers le(s)quel(s) doit tendre la PRJ, (iii) son adresse électronique et (iv) les deux derniers comptes annuels ou déclarations à l’IPP pour les entreprises personnes physiques.

Les autres annexes, qui sont essentiellement des documents de nature comptable (par exemple, la situation à moins de trois mois, la liste des créanciers et le budget) peuvent être déposés ultérieurement et jusqu’à deux jours avant l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera la requête en PRJ.

En outre, si malgré ce délai supplémentaire l’entreprise n’est pas en mesure de déposer les documents requis par la loi, celle-ci peut alors déposer une note avant l’audience, indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle n’est pas en mesure de les produire.

Cet assouplissement a pour but de faciliter l’accès à la PRJ pour les PME.

(2)    L’accord préparatoire 

3.
La nouvelle loi instaure, par ailleurs, la possibilité pour l’entreprise de conclure un « accord préparatoire ».

Ainsi, l’entreprise dont la continuité est menacée peut, préalablement au dépôt d’une requête en PRJ, demander au Président du Tribunal de l’entreprise de désigner un mandataire de justice dont la mission est de faciliter la conclusion d’un accord amiable ou d’un accord collectif (« phase préparatoire »).

La désignation du mandataire de justice ne fait pas l’objet d’une publication au Moniteur belge, ce qui confère un cadre confidentiel à cette phase préparatoire. 

Pour mener à bien sa mission, le mandataire de justice dispose d’une certaine latitude. 

En effet, sur simple demande, il peut requérir de l’entreprise tout document comptable ou autre utile pour la réalisation de sa mission.  

En outre, il est libre d’entrer en négociation avec les créanciers de son choix, sans avoir à s’en expliquer. 

Il peut également demander au Tribunal de l’insolvabilité d’octroyer au débiteur des termes et délais ou encore de suspendre les voies d’exécution qui seraient entamées par ses créanciers pour recouvrir leur créance. 

Ces mesures de protection à l’égard des créanciers plus menaçants sont toutefois limitées dans le temps. En effet, elles pourront tout au plus être accordées pour une période de quatre mois, qui devrait cependant être renouvelable (à défaut de précision contraire dans le texte). 

4.
Une fois l’objectif (accord amiable ou plan collectif) atteint ou presque, la phase préparatoire prend fin et peut alors s’ouvrir la PRJ en tant que telle. 

Dès lors que l’essentiel des mesures a été défini lors de la phase préparatoire, la PRJ prend une forme dite « accélérée ».

Ainsi, dans le cadre d’une PRJ par accord collectif, l’audience sur l’homologation du plan devra se tenir, au plus tard, trois mois à compter de la date d’ouverture de la procédure accélérée.

S’agissant de la PRJ par accord amiable, l’audience sur l’homologation de l’accord devra se tenir, au plus tard, un mois à compter de la date d’ouverture de la procédure accélérée.

5.
De façon générale, si l’on peut se réjouir de cette réforme, en ce qu’elle permet à l’entreprise d’augmenter ses chances de restructuration, sa mise en œuvre pratique, et en particulier son articulation avec les règles de procédures existantes, devra être soumise à l’épreuve de la pratique. 

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